Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 55
En vigueur depuis le 8 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats à durée déterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont complétés, à l'occasion de leur renouvellement éventuel, des mentions obligatoires prévues à l'article 4 du décret du 6 février 1991 susvisé. Les contrats à durée indéterminée sont complétés de ces mentions dans un délai au plus égal à six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000031445647#art-55