Titre Titre II : GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
Art. 14
En vigueur depuis le 21 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents mentionnés à l'article 14 sont arrêtés par le conseil d'administration de l'établissement public avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice en cause et peuvent être modifiés en cours d'année selon les mêmes procédures. Toutefois, en cas de nécessité, le président du conseil d'administration peut procéder à des révisions de ces documents, à condition qu'elles ne comportent pas d'augmentation du montant total des dépenses, ni de transferts entre les différents budgets mentionnés à l'article 14. Il en rend compte au conseil d'administration lors de la première séance qui suit cette décision.
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Prolegi/LEGITEXT000031498574#art-14