Art. 4

En vigueur depuis le 28 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les situations prévues aux articles L. 493 et L. 495 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrent droit à la prise en charge des frais mentionnés aux 3° et 4° de l'article 2.
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