Art. 2

En vigueur depuis le 30 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue du versement de la compensation, les services régionaux de la direction générale des douanes et des droits indirects transmettent chaque année, au représentant de l'Etat dans le département, un état précisant pour chaque commune les montants recouvrés au titre de l'année 2013. En cas de variation dans les montants liquidés au titre de l'exercice 2013, le représentant de l'Etat en charge du versement de la compensation procède à une régularisation des montants recouvrés au titre des années précédentes.
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legi/LEGITEXT000031537602#art-2

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