Art. 3

En vigueur depuis le 30 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La compensation est versée selon une périodicité annuelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031537602#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil