Art. 5
En vigueur depuis le 4 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'initiative de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le traitement tel que défini à l'article 2 peut être affiné par des enquêtes complémentaires portant sur les revenus des retraités, présentant les mêmes garanties de confidentialité qu'à l'article 3 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000031557914#art-5