Art. 5

En vigueur depuis le 18 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour conduire la mission décrite à l'article 2 du présent décret, le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés est financé par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, conformément à l'article 10 du décret du 23 décembre 2013 susvisé. Les frais engagés par le groupement d'intérêt public lui sont remboursés sur présentation des justificatifs de dépenses, dans les conditions posées par la décision de la commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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legi/LEGITEXT000031635207#art-5

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