Art. 2

En vigueur depuis le 18 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'information mentionnée à l'article 1er est réalisée par un document affiché pendant un mois à l'emplacement prévu à cet effet s'il en existe un ou, à défaut, déposé dans chacune des boîtes aux lettres ou remis selon les modalités habituellement utilisées dans la copropriété pour la remise des courriers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031635419#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil