Art. 2
En vigueur depuis le 4 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être enregistrées en application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale l'ensemble des données captées telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques. Ces enregistrements peuvent contenir des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031649173#art-2