Art. 5

En vigueur depuis le 4 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données enregistrées sont conservées dans le traitement jusqu'à la date de clôture des investigations. A cette date, elles sont placées sous scellés fermés et effacées. La transcription des enregistrements effectuée par les personnes mentionnées au II de l'article 4, dans les conditions prévues à l'article 706-95-18 du code de procédure pénale, est transmise à l'autorité judiciaire pour être versée au dossier de la procédure. Les scellés fermés lui sont également adressés.
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