Art. 4
En vigueur depuis le 24 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire susmentionnée perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000031729431#art-4