Art. 1

En vigueur depuis le 27 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La personnalité qualifiée indépendante mentionnée au 5° du II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, dénommée ci-après « observateur », peut participer aux travaux de plusieurs commissions administratives spéciales. Chaque commission administrative spéciale compte un observateur.
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legi/LEGITEXT000031825528#art-1

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