Art. 2

En vigueur depuis le 27 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre d'observateurs désignés ne peut être inférieur au nombre de magistrats désignés par le premier président de la Cour de cassation pour présider les commissions administratives spéciales prévues au II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.
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legi/LEGITEXT000031825528#art-2

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