Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations qui doivent figurer sur le site internet de l'entité en application de l'article D. 533-22-1 y sont présentées parallèlement à la publication de son rapport annuel au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016 ou au plus tard le 30 juin 2017. Les informations qui doivent figurer dans le rapport annuel de l'entité en application du même article sont présentées dans les rapports annuels relatifs aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
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