Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les entreprises de portage salarial mentionnées à l'article L. 1254-2 du code du travail existantes à la date d'entrée en vigueur du présent décret transmettent à l'autorité administrative la déclaration préalable et le justificatif de garantie financière prévus par l'article L. 1254-27, avant le 1er mars 2016. II. - A titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 2018, la garantie prévue à l'article D. 1254-1 du code du travail est fixée aux montants suivants : 1° Du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 8 % de la masse salariale de l'année 2015 et sans pouvoir être inférieure à 1,5 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale pour l'année 2016 ; 2° Du 1er janvier au 31 décembre 2017 : 9 % de la masse salariale de l'année 2016, sans pouvoir être inférieure à 1,8 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale pour l'année 2017.
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Prolegi/LEGITEXT000031813615#art-3