Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est compris entre 80 et 120 % d'un montant de référence annuel brut fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des sports.
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Prolegi/LEGITEXT000031874782#art-2