Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est compris entre 80 et 120 % d'un montant de référence annuel brut fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des sports.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031874782#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil