Titre Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE›Chapitre Chapitre III : La procédure de conciliation
Art. 7
En vigueur depuis le 1 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : 1° Un marin ou un employeur relevant du 2° de l'article L. 5511-1 du code des transports ; 2° Un délégué d'une organisation syndicale ou un représentant d'une organisation d'employeurs ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; 4° Un avocat. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécialement établi à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000030296951#art-7