Art. 6
En vigueur depuis le 29 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données individuelles non directement identifiantes issues du traitement visé à l'article 1er et mentionnées au V de l'article 5 sont soumises aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine. A l'issue du versement mentionné au premier alinéa, le service mentionné au V de l'article 5 procède sur les données qu'il détient mentionnées au même article à un traitement d'anonymisation complète. Les mêmes données peuvent être communiquées à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 20 mars 2009 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000030407851#art-6