Art. 1

En vigueur depuis le 1 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obligation mentionnée au I de l'article 74 de la loi du 4 août 2014 susvisée s'applique : 1° Pour la désignation des membres titulaires et, lorsqu'une telle désignation est prévue, des membres suppléants d'une commission ou d'une instance visée par cette disposition. Dans ce cas, la personne appelée à désigner un ou plusieurs de ces membres fait en sorte que cette obligation soit respectée à la fois pour les membres titulaires et pour les membres suppléants ; 2° Au collège constitué par l'ensemble des membres d'une commission ou d'une instance visée par cette disposition. Elle s'applique également à chaque formation collégiale constituée en son sein, dont l'existence et la composition sont prévues par les textes qui la régissent, lorsque la personne appelée à désigner un ou plusieurs de ces membres exerce son pouvoir de désignation pour pourvoir spécifiquement l'un des membres de cette formation.
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legi/LEGITEXT000030407568#art-1

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