Art. 2

En vigueur depuis le 1 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du I de l'article 74 de la loi du 4 août 2014 susvisée : 1° Lorsque des membres d'une commission ou instance mentionnée par cette disposition sont nommés par une même autorité sur proposition de plusieurs personnes ou entités, chacune de ces personnes ou entités est regardée comme une personne appelée à désigner les membres de cette commission ou instance ; 2° Lorsque plusieurs membres d'une commission ou instance mentionnée par cette disposition sont désignés, au nom de l'Etat, par plusieurs membres du Gouvernement ou par plusieurs personnes placées sous l'autorité hiérarchique d'un membre du Gouvernement, ces membres sont regardés comme désignés par la même personne.
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legi/LEGITEXT000030407568#art-2

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