Art. 1
En vigueur depuis le 18 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2015, le montant du salaire prévu au dernier alinéa de l'article L. 19, au cinquième alinéa de l'article L. 20, au sixième alinéa de l'article L. 54 et au premier alinéa de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 912 euros par mois, soit 10 944 euros par an.
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Prolegi/LEGITEXT000030489213#art-1