Art. 2
En vigueur depuis le 13 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'équipage des navires à bord desquels les marins sont nourris par l'armateur comprend un cuisinier qui doit être qualifié dans les conditions prévues à l'article 3. A bord des navires dont la liste d'équipage comprend au moins vingt personnes, la présence d'un cuisinier qualifié est exigée à plein temps.
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Prolegi/LEGITEXT000030582281#art-2