Art. 3
En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Le cuisinier est titulaire d'un certificat de cuisinier de navire lorsqu'il exerce à bord des navires armés au commerce et à la plaisance dont la liste d'équipage comprend au moins dix personnes. Il peut être dérogé à cette obligation dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 25 mai 1999 susvisé. 2° Le cuisinier est titulaire d'une attestation de formation de base à l'hygiène lorsqu'il exerce : a) A bord des navires armés au commerce ou à la plaisance dont la liste d'équipage comprend moins de dix personnes ; b) A bord des navires armés à la pêche dont la liste d'équipage comprend au moins vingt personnes. Les conditions de délivrance du certificat de cuisinier de navire et de l'attestation de formation de base à l'hygiène sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
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Prolegi/LEGITEXT000030582281#art-3