Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 8 du décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 susvisé, le chef d'établissement consulte les enseignants de l'établissement sur les missions particulières qu'il prévoit de confier au sein de l'établissement ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, dans le cadre de l'enveloppe notifiée par le recteur d'académie. Les enseignants sont informés par le chef d'établissement des suites de la consultation.
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Prolegi/LEGITEXT000030684259#art-2