Art. 10
En vigueur depuis le 11 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la commission consultative comprend, outre son président, neuf ou quinze membres, désignés à effectif égal pour chacun des trois domaines artistiques suivants : - danse ; - musique ; - théâtre, arts de la rue et arts du cirque. II. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les demandes d'aides sont faites auprès de la direction des affaires culturelles de Guadeloupe. Après instruction, elles sont transmises pour avis à la commission consultative compétente pour la Guadeloupe. La décision d'attribution d'une aide est prise par le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. III. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes d'aides sont faites auprès de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population. Après instruction, elles sont transmises pour avis à la commission consultative compétente pour la Bretagne. La décision d'attribution d'une aide est prise par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Prolegi/LEGITEXT000030704622#art-10