Art. 4
En vigueur depuis le 22 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les magistrats, pour les besoins des enquêtes de police judiciaire, des informations judiciaires ou de l'exercice de l'action publique, peuvent obtenir communication, à leur demande, des données et des informations du traitement.
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Prolegi/LEGITEXT000030756487#art-4