Art. 2

En vigueur depuis le 22 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable. Par exception, le député et le sénateur sont nommés respectivement pour la durée de leur mandat législatif et jusqu'au renouvellement triennal pour moitié du Sénat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030781107#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil