Art. 5
En vigueur depuis le 22 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau du conseil est présidé par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. Il comprend en outre : 1° Deux vice-présidents élus par le conseil à la majorité de ses membres, dont un appartenant au 1° de l'article 1er et un appartenant au 3° du même article ; 2° Neuf membres élus par le conseil parmi les autres membres du conseil à raison d'au moins un représentant par catégorie de représentants mentionnée au 2° de l'article 1er et un parmi les représentants appartenant au 7° du même article ; 3° Trois des représentants des services de l'Etat mentionnés au 6° de l'article 1er, désignés par le président ; 4° Le secrétaire général du conseil. Il se réunit à l'initiative du président au moins cinq fois dans l'année. Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015 susvisés sont applicables au bureau du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Le bureau : a) Fixe le programme et les modalités des travaux du conseil ; b) Etablit le projet de règlement intérieur qu'il soumet au vote du conseil ; c) Assure la représentation permanente du conseil auprès des pouvoirs publics ; d) Autorise la transmission et la publication des travaux du conseil.
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Prolegi/LEGITEXT000030781107#art-5