Art. 5
En vigueur depuis le 3 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande d'autorisation à compter du dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la réception des éléments complémentaires demandés par le préfet dans les conditions prévues au II de l'article précédent vaut décision d'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000030825017#art-5