Chapitre Chapitre Ier : De la fixation des seuils prévus à l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947

Art. 5

En vigueur depuis le 1 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés coopératives de consommation sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030830978#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil