Chapitre Chapitre Ier : De la fixation des seuils prévus à l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947
Art. 5
En vigueur depuis le 1 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés coopératives de consommation sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000030830978#art-5