Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du 1° de l'article R. 49 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 14 demeurent applicables aux infractions en matière de stationnement constatées avant cette date d'entrée en vigueur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030838946#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil