Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du 1° de l'article R. 49 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 14 demeurent applicables aux infractions en matière de stationnement constatées avant cette date d'entrée en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000030838946#art-15