Art. 10
En vigueur depuis le 20 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le consentement exprès et éclairé de la personne atteinte d'insuffisance rénale chronique est recueilli après qu'elle a été dûment informée, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement porte sur : 1° L'entrée dans le dispositif, à titre expérimental, et, notamment, sur le parcours de soins et la prise en charge proposée ; 2° L'ensemble des informations mentionnées à l'article 8 du présent décret dont la personne autorise la transmission à un ou plusieurs professionnels ou organismes participant à sa prise en charge ou son suivi ; 3° Le recueil et la transmission à des professionnels participant au dispositif, n'ayant pas la qualité de professionnels de santé, des informations strictement nécessaires à la prise en charge ; 4° La liste nominative des professionnels de santé, des établissements, des organismes et des prestataires de services susceptibles d'être destinataires d'informations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 8 ; 5° Le cas échéant, l'hébergement des données de santé à caractère personnel auprès d'un hébergeur de données agréé conformément aux dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. Le consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, dans la limite de la durée des projets pilotes.
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Prolegi/LEGITEXT000030909402#art-10