Art. 6
En vigueur depuis le 20 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des projets pilotes, les informations strictement nécessaires à la prise en charge de la personne atteinte d'insuffisance rénale chronique, dont le contenu est précisé à l'article 8 du présent décret, peuvent être transmises par les professionnels et organismes participant aux projets, sous réserve de son consentement exprès recueilli dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret, aux professionnels ou organismes suivants qui participent à cette prise en charge ou en assurent le suivi : 1° Les professionnels de santé : a) Les équipes de soins des établissements de santé et les professionnels de santé des établissements médico-sociaux ; b) Les professionnels de santé des organismes titulaires d'une autorisation pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ne relevant pas du a ; c) Le médecin traitant de la personne ; d) Un ou plusieurs infirmiers ou tout auxiliaire médical mentionné dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ; e) Un ou plusieurs pharmaciens d'officine ou pharmaciens en charge de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur ; f) Un ou plusieurs biologistes médicaux ; g) Les professionnels de santé membres des réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique et participant à la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique ; h) Tout autre professionnel médical participant à la prise en charge du patient ; 2° Le coordonnateur du projet pilote ; 3° Les prestataires mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique intervenant auprès de la personne ; 4° Les professionnels des organismes des services de soins, d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès de la personne ; 5° Les services assurant la gestion administrative des établissements de santé et des établissements médico-sociaux, dans lesquels est prise en charge la personne ; 6° L'organisme local d'assurance maladie assurant la prise en charge de la personne.
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Prolegi/LEGITEXT000030909402#art-6