Art. 2

En vigueur depuis le 3 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les militaires désignés à l'article 1er ont connu ou ont pris part à une action de feu ou de combat au sens du III du E de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés.
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legi/LEGITEXT000030962405#art-2

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