Art. 6

En vigueur depuis le 4 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, en tenant compte des motifs légitimes avancés par la commune ou l'organisme de gestion concerné, il pourra être fait droit à une demande d'aide parvenue postérieurement à la date prévue à l'article 5, sur décision expresse du ministre chargé de l'éducation nationale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031083189#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil