Art. 6

En vigueur depuis le 8 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les données mentionnées à l'article 2 sont collectées pendant vingt ans. II. - Ces données sont conservées pendant une durée nécessaire à l'étude sur le risque de cancer radio-induit après exposition aux rayonnements ionisants médicaux dans l'enfance, soit vingt ans après l'arrêt définitif de la collecte. A l'issue de ce délai de conservation, les données sont anonymisées dans leur totalité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032977245#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil