Art. 6
En vigueur depuis le 8 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les données mentionnées à l'article 2 sont collectées pendant vingt ans. II. - Ces données sont conservées pendant une durée nécessaire à l'étude sur le risque de cancer radio-induit après exposition aux rayonnements ionisants médicaux dans l'enfance, soit vingt ans après l'arrêt définitif de la collecte. A l'issue de ce délai de conservation, les données sont anonymisées dans leur totalité.
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Prolegi/LEGITEXT000032977245#art-6