Art. 4

En vigueur depuis le 2 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le salarié, précédemment lié à l'entreprise par un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de qualification ayant ouvert droit à l'aide, conclut, avant le 30 juin 2017, un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois ou un contrat de qualification d'une durée d'au moins six mois, l'entreprise continue à bénéficier de l'aide dans la limite du montant maximal par salarié défini à l'article 3 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000033048822#art-4

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