Art. 2

En vigueur depuis le 15 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er est fixé en application de tarifs établis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.
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legi/LEGITEXT000033048704#art-2

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