Art. 4
En vigueur depuis le 27 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Une même période d'astreinte ou d'intervention en cours d'astreinte ne peut donner lieu à la fois à une indemnisation et à un repos compensateur au titre de l'article 2 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000033067872#art-4