Art. 2
En vigueur depuis le 27 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Après accord de l'agent concerné, le procès-verbal est porté par l'administration, dans un délai d'un mois, par tout moyen approprié, notamment par voie d'affichage ou de façon dématérialisée, à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés et des usagers, lorsque l'agent concerné occupe un emploi en contact avec le public.
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Prolegi/LEGITEXT000033068868#art-2