Art. 2

En vigueur depuis le 31 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre est susceptible de s'appliquer est fixée : -dans le département du Cher, à 20 ares. Aucune superficie minimale ne s'applique aux biens situés dans les communes des zones viticoles AOP suivantes : Châteaumeillant, Quincy, Reuilly, Sancerre et Menetou-Salon ; -dans le département de Loir-et-Cher, à 10 ares ; -dans le département de l'Indre-et-Loire à 50 ares et à 10 ares dans les parcelles situées en zone viticole AOP, les parcelles plantées en verger ainsi dans que les quarante communes situées dans le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération tourangelle ; -dans le département du Loiret, à 50 ares et à 10 ares dans les zones viticoles AOP « Coteaux du Giennois », « Orléans » et « Orléans-Cléry ». Aucune superficie minimale ne s'applique aux biens situés dans les départements d'Eure-et-Loir et de l'Indre. Aucune superficie minimale ne s'applique aux biens : 1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ; 2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ; 3° Inclus dans des périmètres définis en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ou situés dans des zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Situés dans les secteurs des cartes communales délimités dans les conditions mentionnées à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme où les constructions ne sont pas admises, sauf exception ; 5° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ; 6° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil susvisé, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033074928#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil