Art. 4
En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un agent contractuel est recruté dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, l'échéance du contrat est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. Dans les autres cas, le contrat est conclu pour la durée du besoin à couvrir.
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Prolegi/LEGITEXT000033078450#art-4