Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 3
En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures supplémentaires perçues par les professeurs contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ainsi que ceux bénéficiant d'un contrat à durée déterminée d'un an couvrant l'année scolaire à la date de publication du présent décret demeurent rémunérées aux taux fixés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000033078216#art-3