Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Art. 5

En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés infirmiers stagiaires pour une durée d'un an par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales. Dès leur recrutement, les infirmiers stagiaires reçoivent la formation d'intégration de l'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.
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legi/LEGITEXT000033077370#art-5

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