Art. 2

En vigueur depuis le 10 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès la publication du présent décret, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre communique aux agents mentionnés au II de l'article 90 de la loi du 20 avril 2016 susvisée la proposition d'intégration dans la fonction publique hospitalière. L'agent adresse sa réponse par écrit à l'office qui la transmet à l'établissement d'accueil. A l'expiration du délai de trois mois suivant la publication du présent décret, le choix exprimé par l'agent est définitif. Faute d'adresser sa réponse dans ce délai, l'agent est réputé avoir choisi le maintien dans son corps de la fonction publique de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033104257#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil