Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 4
En vigueur depuis le 1 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité est versée mensuellement à raison d'un douzième du montant individuel annuel déterminé en application des dispositions de l'article 3 du présent décret. Lors de chaque augmentation de la rémunération brute globale annuelle de l'agent, le montant mensuel brut de l'indemnité est réduit, jusqu'à extinction, à due concurrence du montant résultant de cette augmentation. Cette régularisation se fait sur une base annuelle. Toutefois, aucune déduction n'est appliquée lorsque l'augmentation de la rémunération brute globale annuelle de l'agent résulte d'une revalorisation du point d'indice de la fonction publique ou d'une revalorisation liée à une réforme statutaire.
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Prolegi/LEGITEXT000033169027#art-4