Art. 3

En vigueur depuis le 3 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation est renouvelée par tacite reconduction au terme d'un délai de deux mois suivant la date de réception de l'évaluation externe ou dans un délai de deux mois suivant la date de publication du présent décret si la réception de l'évaluation externe est antérieure à cette publication. Le renouvellement prend effet au 29 décembre 2017.
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legi/LEGITEXT000033174660#art-3

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