Art. 2
En vigueur depuis le 6 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents habilités en application du 3° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 13 octobre 2014 susvisée sont réputés détenir les compétences adaptées mentionnées à l'article 1er du présent décret jusqu'au 31 décembre 2017.
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Prolegi/LEGITEXT000033190810#art-2