Art. 5

En vigueur depuis le 28 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du huitième alinéa de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation et à celles du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat prises en application de cet alinéa, une avance peut être versée, sans excéder 70 % du montant prévisionnel de l'aide, aux syndicats de copropriétaires définis au 7° du I de l'article R. 321-12 du même code et dont les immeubles sont situés dans le périmètre mentionné à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000033311616#art-5

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