Art. 2
En vigueur depuis le 9 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission nationale de conciliation est présidée par le ministre chargé de la décentralisation ou son représentant qui ne prend pas part aux délibérations. Elle comprend, en outre : 1° Au titre des collectivités territoriales et de leurs groupements : a) Quatre membres titulaires, représentant les régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France, ou leurs suppléants ; b) Un membre titulaire, représentant les départements, désigné sur proposition de l'Assemblée des départements de France, ou son suppléant ; c) Un membre titulaire, représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désigné sur proposition de l'Association des maires de France, ou son suppléant ; 2° Au titre de l'Etat : a) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, ou son suppléant ; b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ou son suppléant ; c) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ou son suppléant ; d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou son suppléant ; e) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou son suppléant ; f) Un représentant du ministre de l'intérieur ou son suppléant.
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Prolegi/LEGITEXT000033357191#art-2